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REGISTRES D
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aultres que, par lettres et declaration du Roy, Sa Majesté a approuvé tout ce qui a esté faict par led. Bellier pendant l'exercice dc lad. charge, mesmes a voullu qu'ilz eussent voix à l'election derniere de deux de nous Eschevins (2), et que lad. Ville n'entend aucu­nement toucher à leursdietz estatz de cinquanteniers et dixiniers.
A quoy lesd. Delafa et Massecrez ont faict responce qu'ilz se contentoient de ce et demandoient acte.
Sur quoy, ce requerant led. Procureur du Roy, a esté ordonné que, nonobstant lesd, remonstrances et opposition cy dessus, il sera passé oultre à lad. elec­tion, suyvant l'ordonnance de lad. Ville; et à ceste fin, a esté enjoinct aux' dixiniers dud. quartier, à ce presentz, d'eux trouver demain en l'Hostel de lad. Ville, pour l'execution desdictz mandemens à eux cy devant envoyez.
Et le dix neufiesme desd, mois et an, lesd, sieurs Eschevins, estans audict Bureau, ont declairé au Pro­cureur du Roy et de lad. Ville qu'il leur avoit esté signiffyé ung acte et declaration faicte par led. Bellier, l'aisné, par devant Contesse et Bourgery, no­taires, en dacte dujour d'huy, par lequel, entre autres choses, il empeschoit formellement lad. election et nomination,soit au lieu de luy ou dudict Pellerin, et de faict se opposoit à icelle election, pour les causes qu'il entend desduire. Et où lesd, sieurs Prevost et Eschevins vouldroient faire procedder à lad. election, sans estre oy, declaroit que de toutes elections et no­minations qui seront faictes au lieu dud. Pellerin ou de luy, il s'en portoit pour appellant à la court de Parlement, ainsy qu'il est contenu aud. acte.
Et par led. Procureur du Roy et de lad. Ville a esté requis que, nonobstant lesd, oppositions ou appella­tions , ou autres empeschemens quelzconques, il feust passé oultre à ladicte eslection, suyvant lesd, ordon­nances et arrestz, actendu qu'il est chargé par led. arrest de le faire executer dedans huictaine, et en certiffier la Court.
l'election d'un Quartenier audict quartier, au lieu dudict Pellerin, privé dud. estat, suyvant l'arrest de la Court du cinqiesme du present moys, et en icelluy exécutant, et sentence de nous contre luy donnée, le quinzeiesmedesd. mois et an, sont com­paruz les personnes qui auroient esté mandées par les dixaines pour procedder à l'election qui ensuyt. Et avant que procedder à lad. election, le Procu­reur du Roy et de lad. Ville a remonstré qu'il avoit veu, en passant par le grand Bureau, ès mains dc Jehan Bellier, l'aisné'1', des conclusions qu'il avoit cy devant prises, et sur lesquelles luy avoient esté expediées, pour l'absence et retraict dud. Pellerin, des lettres de commission pour l'estat de Quarte­nier; requerant que led. Bellier, cy devant commis à l'exercice dud. estat de Quartenier, eust à remectre au Greffe de ceans lesd, conclusions et le dicton de Messieurs, pour estre mis et gardé à la liasse.
Et par led. Bellier a esté dict qu'il est prest rendre lesd, conclusions, mais soustient qu'il doibt joir dud. estat de Quartenier, suyvant les lettres de provision qui luy cn ont esté delivrées et election faicte de sa personne. Et de faict a remis aud. Greffe lesd, con­clusions et dicton.
Et par led. Procureur du Roy etde lad. Ville a esté dict que, où lesd, lettres excedderoient les termes portées par cesdictes conclusions, appelle dc l'octroy d'icelles, joinct que led. Pellerin n'a esté jusques à present privé dud. estat, ny proceddé à aucune elec­tion d'icelluy en l'Hostel de lad.Ville, suyvant l'or­donnance, d'autant que led. Pellerin n'estoit que suspendu et non privé; que à present qu'il y a eu arrest, et que par me Jacques Delafa et Vaspazian Massccrez et autres cinquanteniers et dixiniers dud. quartier, a esté dict qu'ilz se opposoient à lad. elec­tion, d'autant qu'ilz ont esté receuz èsd. estatz à la presentation dud. Bellier, laquelle reception ne pour­roit valider, s'il n'estoit pourveu dud. estat en tiltre d'office, et d'icelluy joist suyvant sesd, lectres. A esté faict responce ausd. Massecrez, Delafa ct
''! Sans doule lo père de Jean Bellier, le jeune, sur lequel voyez ci-dessus p. g5 et la note i. Dans un procès qu'il soutenait contre François Jacob, payeur des officiers du guet, le 4 décembre 1569, Bellier prend la qualité de fermier de l'évêché de Paris. (Archives nat., X1* 1625, fol. 5o v°.) Un autre membre de cette famille, François, peut-être le frère de Jean Bellier, lejeune, demeurait à cette époque rue Saint-Sauveur. Il était aussi marchand el bourgeois de Paris et possédait plusieurs immeubles-dans cette ville, entre autres une maison neuve, composée de deux corps d'hotel, rue Tirechappe, adevant la maison de monsieur de Villeroy». (Archiva nat., Cartulaire de l'Hôtel de Ville, KK 1012, fol. 3n.)
(8) Le i4 août i568, les Prévôt des Marchands et Echevins écrivirent au Roi pour lui demander si les trois cinquanteniers, Jean Bellier, Philibert Bourlon et Hervé Bergeon, commis provisoirement à exercer la charge des trois Quarteniers suspendus pour cause de religion, pouvaient prendre part, comme les autres Quarteniers, à l'élection de I'Echevinage. Ce à quoi il fut en effet répondu affirmativement. ( Voir ci-dessus p. 45 et 48.)